CE, 7è et 2è ch. réunies, 18 déc. 2020, no 435097, ECLI:FR:CECHR:2020:435097.20201218, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Douai, 7 mai 2019), D. Ribes, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Il résulte des articles 131-30 du Code pénal et 708 du Code de procédure pénale que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'ITF s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement. A cette date, cette peine ne peut justifier légalement un refus de titre de séjour. Il suit de là qu'un refus de titre de séjour ne peut légalement se fonder sur une ITF dont la durée est expirée, alors même que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.