« Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation. En revanche, devant les cours d'appel, ces règles s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu’ils choisissent d’être représentés par un avocat, à l'État, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ».
Cass. 2e civ., avis, 6 mai 2021, no 21-70004, P (avis sur saisine juridiction de l’expropriation des Hauts-de-Seine, 25 janv. 2021), M. Pireyre, prés., M. Maunand, cons.-rapp., M. Grignon Dumoulin, av. gén. ; SCP Piwnica et Molinié, av.
L’extension de la représentation obligatoire opérée par la dernière réforme de procédure civile génère des questions inédites. Il y a quelques semaines, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un avis du 18 février 2021, que l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister devant le juge de l’exécution par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la représentation est obligatoire (Cass. 2e civ., avis, 18 févr. 2021, n° 20-70006 : Gaz. Pal. 27 avr. 2021, n° 420u0, p. 58, obs. S. Amrani-Mekki). Le 6 mai 2021, cette même juridiction a rendu un avis relatif à la représentation devant les