Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation. En revanche, devant les cours d'appel, ces règles s'appliquent aux parties, y compris lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics
n°A 21-70.004
Juridiction : le tribunal judiciaire de Nanterre
IT2
Avis du 6 mai 2021
n° 15007 P
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La Cour de cassation a reçu, le 2 février 2021, une demande d'avis formée le 25 janvier 2021 par la juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine, dans une instance opposant, d'une part, l'Etablissement public foncier Ile-de-France (Epfif), d'autre part, MM. [X] [S], [D] [S], [U] [S] et Mme [N].
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Maunand, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié pour l'établissement Public Foncier Ile de France et les conclusions de M. Grignon Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales.