La Cour de cassation précise qu'il appartient au juge qui est saisi de conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, aux termes desquelles une partie en demande la révocation, d'y répondre.
Cass. 2e civ., 25 mars 2021, no 20-10689, Sté Alain Afflelou Franchiseur c/ M. J., F-P (cassation CA Orléans, 10 oct. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand, av.
Garantie fondamentale d’une bonne justice, le contradictoire est l’« âme du procès » (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., 2013, Thémis, PUF, n° 171). Il guide l’action des parties mais s’impose aussi au juge qui joue, à cet égard, un rôle essentiel. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation, « en toutes circonstances », de faire observer et observer lui-même ce principe. C’est à cette exigence que renvoie le présent arrêt en ce qui concerne les demandes tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état (v. N. Hoffshir, « Le juge est tenu de répondre aux demandes de rabat de la clôture », Dalloz actualité, 15 avr. 2021).
En l’espèce, un appel avait été interjeté à l’encontre d’un jugement ayant débouté l’appelant de ses demandes tendant à l’obtention de diverses