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Gazette du Palais

N° 27 - 20 juil. 2021

Obligation de répondre aux demandes tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture : après l'heure, c'est toujours l'heure !

20 juil. 2021

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 20 juill. 2021, n° 424t0, p. 49 Copier la référence
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Auteur(s)

Mehdi Kebir
Docteur en droit, auditeur de justice

Thématique(s)

Auteur(s)

Mehdi Kebir
Docteur en droit, auditeur de justice

La Cour de cassation précise qu'il appartient au juge qui est saisi de conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, aux termes desquelles une partie en demande la révocation, d'y répondre.

Garantie fondamentale d’une bonne justice, le contradictoire est l’« âme du procès » (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., 2013, Thémis, PUF, n° 171). Il guide l’action des parties mais s’impose aussi au juge qui joue, à cet égard, un rôle essentiel. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge a l’obligation, « en toutes circonstances », de faire observer et observer lui-même ce principe. C’est à cette exigence que renvoie le présent arrêt en ce qui concerne les demandes tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état (v. N. Hoffshir, « Le juge est tenu de répondre aux demandes de rabat de la clôture », Dalloz actualité, 15 avr. 2021).

En l’espèce, un appel avait été interjeté à l’encontre d’un jugement ayant débouté l’appelant de ses demandes tendant à l’obtention de diverses