CE, 2è et 7è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 427744, ECLI:FR:CECHR:2020:427744.20201211, société Air France, Publié au Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 10 déc. 2018), F. Gennari, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Les irrégularités manifestes qu'il appartient au transporteur de déceler, sous peine d'amende en application des articles L. 625-1 et L. 625-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lors, au moment de l'embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d'apparaître à l'occasion d'un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur.
Le transporteur peut être sanctionné alors même que l'irrégularité manifeste n'a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents.
Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du CESEDA, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
La constatation et la caractérisation de l'irrégularité qu'il est reproché au transporteur de ne pas avoir décelée relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du