CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 440307, ECLI:FR:CECHR:2020:440307.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Lyon, 12 mars 2020), F.-R. Burnod, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de la définition du résident d'un État contractant donnée par l'article 4 de la convention du 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil, du fait que son article 13 distingue une hypothèse d'imposition dans un État contractant de l'hypothèse où des gains ne sont imposables « que » dans un Etat contractant et, enfin, des conditions dans lesquelles son article 22, qui renvoie notamment à l'article 13, prévoit qu'est évitée la double imposition, qu'en prévoyant que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés, le1 de l'article 13 n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure toute possibilité, pour l'État dont le contribuable est résident, d'imposer également ces gains.