CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 434038, ECLI:FR:CECHR:2020:434038.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
A l'issue de la comparaison entre la charge fiscale, résultant de la combinaison d'une assiette et d'un taux d'imposition, supportée par les requérants, couple de contribuables domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne, et la charge supportée par un couple de contribuables domiciliés en France percevant le même montant de dividendes, il apparaît que l'imposition à laquelle les seconds auraient été soumis aurait été supérieure au montant de la retenue à la source qui a été assignée aux premiers sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du Code général des impôts (CGI). Dès lors, la circonstance que l'abattement de 40 % sur les revenus distribués prévu par le 2° du 3 de l'article 158 du CGI, dont bénéficient les résidents fiscaux français pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ne s'applique pas aux dividendes soumis à cette retenue à la source ne traduit pas, par elle-même, un traitement fiscal discriminatoire contraire au principe de libre circulation des capitaux.