CE, 3è et 8è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 436388, ECLI:FR:CECHR:2020:436388.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, L.-X. Simonel, rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, « tout crédit qu'un établissement de crédit (...) consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement (...) par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. ». Eu égard à ses conséquences pour le débiteur cédé, l'acceptation d'une cession de créance effectuée dans les conditions prévues par cet article ne peut intervenir avant que cette cession ait pris effet et doit résulter d'un acte postérieur à la date apposée par le cessionnaire sur le bordereau après qu'il lui a été remis.