CE, 10è et 9è ch. réunies, 10 déc. 2020, no 435910, ECLI:FR:CECHR:2020:435910.20201210, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Delsol, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
Eu égard tant à la nature des motifs susceptibles de fonder le refus d'examiner le bien-fondé d'une demande d'asile présentée pour la première fois en France qu'aux effets susceptibles de s'y attacher pour celui qui remplirait par ailleurs les conditions requises pour obtenir le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 733-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), opposer au demandeur la circonstance qu'il bénéficierait d'une protection dans un autre État membre de l'Union européenne alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas retenu ce motif dans sa décision et ne l'a pas invoqué en défense devant elle, qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer préalablement à la tenue de l'audience.