CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 440587, ECLI:FR:CECHR:2020:440587.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles 256, 256 bis et 266 du Code général des impôts (CGI), dans leur rédaction issue de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, que l'intermédiaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison du montant total de l'opération incluant sa commission, au taux correspondant aux produits et services qu'il est dans ce cas réputé avoir personnellement acquis et livrés ou reçus et fournis. A l'inverse, l'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la TVA à raison des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise. Il s'ensuit que les articles 278-0 bis à 281 nonies du CGI, qui énumèrent les catégories de produits et services pour lesquels la TVA est perçue à un taux réduit à l'occasion des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ne sauraient, depuis l'intervention de la