CE, 2è et 7è ch. réunies, 11 déc. 2020, no 427517, ECLI:FR:CECHR:2020:427517.20201211, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nancy, 15 nov. 2018), F. Weil, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Afin d'assurer le bénéfice effectif du droit que l'intimé devant une cour administrative d'appel tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle (AJ) s'est borné à se constituer et à annoncer la production d'un mémoire en défense, mais qu'il n'a ni produit ce mémoire annoncé, ni ne s'est approprié le mémoire que son client avait présenté sans son ministère, il appartient au juge d'appel, avant de statuer, de le mettre en demeure d'accomplir, dans un délai déterminé, les diligences qui lui incombent et de porter cette carence à la connaissance de l'intimé, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
v. sur l'impossibilité de rejeter une requête pour défaut de ministère d'avocat lorsque l'avocat s'est constitué, CE, 25 juil. 2008, n° 295437, p. 851-880 ; s'agissant du requérant dont l'avocat désigné au titre de l'AJ n'a pas produit, CE, 28 déc. 2012, n° 348472, p. 927.