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Gazette du Palais

N° 09 - 3 mars 2020

La garantie déclenchée par la réclamation ne peut être écartée pendant la période subséquente à la résiliation pour non-paiement de la prime

3 mars 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 371q5, p. 65 Copier la référence
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Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

L’article L. 113-3 du Code des assurances ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 de ce code lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie est en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. L’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police excluant la garantie pendant le délai subséquent prévu par ce texte en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illicite et doit être réputée non écrite.

Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-12762, ECLI:FR:CCASS:2019:C202132, Société Swiss Life assurance de biens c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, PBI (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 6 févr. 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, av.

Selon l’article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie RC déclenchée par la réclamation « couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou