L’article L. 113-3 du Code des assurances ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 de ce code lorsque le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie est en vigueur, peu important que la première réclamation n’ait été effectuée qu’après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. L’article L. 124-5 du Code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police excluant la garantie pendant le délai subséquent prévu par ce texte en cas de résiliation pour non-paiement de la prime est illicite et doit être réputée non écrite.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-12762, ECLI:FR:CCASS:2019:C202132, Société Swiss Life assurance de biens c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, PBI (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 6 févr. 2018), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, av.
Selon l’article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie RC déclenchée par la réclamation « couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou