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Gazette du Palais

N° 09 - 3 mars 2020

L'échec de la QPC d'une société de recours contestant l'illicéité de son activité d'assistance aux victimes

3 mars 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 371q2, p. 59 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'institut des assurances de Paris, université Paris-Dauphine, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 211-10 du Code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée est autorisé à exercer une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation. Une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense.

Cass. 1re civ., 25 sept. 2019, no 19-13413, ECLI:FR:CCASS:2019:C100869, Sté Centre de défense des assurés et M. X, PB (QPC : Non-lieu à renvoi au Cons. const. CA Grenoble, 8 janv. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.

Soutenant que l'activité de la société Centre de défense des assurés (CDA) consistait en la fourniture illicite de prestations d’ordre juridique, l’ordre des avocats du barreau de Lyon l’a assignée, ainsi que son gérant, devant le tribunal de grande instance (TGI) de Lyon. Outre la dissolution de la CDA, il demandait qu’il lui soit fait interdiction de donner des consultations juridiques et l’allocation de dommages-intérêts.

Par jugement du 15 décembre 2016, le TGI de Vienne déboutait l’ordre des avocats de toutes ses