« La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. Lors de la remise du chèque portant une telle mention, la banque tirée n’est tenue de vérifier, en l’absence d’anomalie apparente matérielle ou intellectuelle, ni la sincérité de la mention, ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire. La banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ».
Cass. com., 27 nov. 2019, nos 18-11439 et 18-12427, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00927, Société MMA Vie c/ M. G. et a., FS-PB (cassation CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2017), Mme Mouillard, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Malgré les précautions prises par les entreprises d’assurance pour en prévenir le risque, il arrive qu’un agent d’assurance abuse de son mandat et détourne des primes à son profit. Le moyen de paiement le plus exposé à cette fraude est le chèque car son détenteur peut assez aisément le falsifier. Le risque de perte qui en résulte réside essentiellement chez l’assureur, civilement