L’arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne fait que confirmer sa position quant à la force probante d’un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule des parties. La juridiction rappelle alors qu’à défaut de corroborer ce rapport par d’autres éléments de preuve, celui-ci n’apparaît pas suffisant pour retenir l’existence d’une fausse déclaration sur la cause du sinistre.
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, no 18-12687, ECLI:FR:CCASS:2019:C202131, M. S. c/ Sté GMF assurances, D (cassation CA Bastia, 20 déc. 2017), M. Pireyre, prés. ; Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Qui dit sinistre, dit déclaration à son assureur, et surtout preuve du sinistre. Il s’agit là d’une question essentielle car de cette preuve va dépendre l’indemnisation de l’assuré par l’assureur. En ce domaine, la jurisprudence est intervenue pour apporter plusieurs précisions.
S’agissant de la charge de la preuve, il faut faire application du droit commun, et plus spécialement de l’article 1353 du Code civil qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Lorsqu’il y a eu réalisation du risque, l’assureur est tenu de régler le sinistre. Il appartient donc à l’assuré qui entend réclamer l’exécution du contrat d’assurance