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Gazette du Palais

N° 09 - 3 mars 2020

La charge de la preuve de la remise de la notice incombe à l'« adhérent » contractant de l'institution de prévoyance

3 mars 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 371w8, p. 74 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

Selon l’article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription. La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles par l’adhérent incombe à ce dernier.

Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-20016, ECLI:FR:CCASS:2019:C201301, Mme N. c/ Sté Geodis BM et l'institution Apicil prévoyance, D (cassation partielle CA Grenoble, 3 avr. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

En cas de modification du contrat d’assurance souhaitée par l’un des partenaires, le principe est celui de la nécessité d’obtenir le consentement de son cocontractant. Néanmoins, par exception, le législateur peut prévoir un régime juridique différent, d’interprétation stricte1. Tel est le cas pour l’assurance de groupe dans les rapports des adhérents avec l’assureur. L’article L. 141-4 du Code des assurances permet de