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Jurisprudence
12 déc. 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019, n°18-12.762

12 déc. 2019
  • id : CC-12122019-18_12762 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 14/00282

  • Cour de cassation
    N° 18-12.762

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ne peuvent être modifiées par convention en application de l'article L. 111-2 du même code, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat, dans le délai de garantie subséquente. Dès lors, ayant exactement relevé que l'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, était illicite et devait être réputée non-écrite, puis constaté que le fait dommageable était survenu avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes et que la première réclamation était intervenue dans le délai de cinq ans de la résiliation de ce contrat, une cour d'appel en déduit exactement que la garantie de l'assureur était due

Introduction
CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2132 F-P+B+I

Pourvoi n° U 18-12.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Swiss Life assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre