« Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que N. B. était en possession des conditions générales du contrat souscrit à son bénéfice par l’employeur et n’avait donc pu ignorer qu’en cas de décès, à défaut de désignation valable d’une personne précise comme bénéficiaire du capital, celui-ci reviendrait à son épouse, et estimé qu’il ne résultait du dossier aucune preuve d’une volonté contraire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. »
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-22982, ECLI:FR:CCASS:2019:C100910, Consorts N. c/ Mme G., D (rejet pourvoi c/ CA Riom, 18 juill. 2018), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, av.
Un litige est survenu à propos de l’attribution du capital-décès du contrat de prévoyance dont le défunt était bénéficiaire et qui avait été souscrit par son employeur, auprès d’Axeria Prévoyance.
Le différend oppose les deux enfants du défunt, que ce dernier avait eu d’un premier lit, à sa seconde épouse.
Le contrat Axeria prévoit qu’à défaut de désignation valable d’une personne précise comme bénéficiaire, le capital revient au conjoint de l’adhérent décédé.
Aucune désignation