L’article L. 121-10 du Code des assurances, qui prévoit la transmission de plein droit du contrat d’assurance en cas d’aliénation de la chose assurée, est une disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée. Il s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire. La transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’effectue de plein droit.
Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, no 18-15994, ECLI:FR:CCASS:2019:C201308, Sté Generali IARD c/ Sté Odalys, PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 1er mars 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Dernièrement, la Cour de cassation, en sa troisième chambre civile1, a pu se prononcer sur l’article L. 121-10 du Code des assurances2, qu’elle retrouve dans la présente affaire commentée qui se déroule dans un contexte de procédure collective, avec un arrêt également publié au Bulletin3, même si son apport est surtout didactique en réitérant une solution acquise. La disposition relative aux assurances de dommages4 prévoit le transfert automatique du contrat d’assurance à l’héritier de l’assuré décédé ou à l’acquéreur de