Même si certains des fonds provenaient des gains et salaires de M. N., ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de l’épouse, devaient être annulées ; l’arrêt entrepris se trouve légalement justifié de ce chef.
En requalifiant en donation indirecte des contrats d’assurance-vie au seul motif que le mari avait consenti à l’acceptation de Mme W. comme bénéficiaire, alors que la cour d’appel n’a constaté aucune renonciation expresse du mari à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 1328 et L. 132-21 du Code des assurances.
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, no 16-15867, ECLI:FR:CCASS:2019:C100963, Mme G. c/ Consorts N., FS-PBI (cassation partielle CA Paris, 27 janv. 2016), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, décident d’opter pour le régime de la communauté universelle.
Après le décès de son mari, l’épouse constate qu’une femme que nous appellerons Mme W., avec laquelle son mari entretenait des relations suivies, avait été gratifiée de plusieurs donations de sommes d’argent et avait été désignée comme