Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 09 - 3 mars 2020

Assurance sur la vie mixte : acceptation du bénéficiaire par le souscripteur ne vaut pas renonciation au rachat

3 mars 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 371w0, p. 71 Copier la référence
  • id : GPL371w0 Copier l'id

Auteur(s)

Xavier Leducq
Avocat au barreau de Paris, cabinet CRTD & Associés, réseau Eurojuris, docteur en droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Xavier Leducq
Avocat au barreau de Paris, cabinet CRTD & Associés, réseau Eurojuris, docteur en droit

Même si certains des fonds provenaient des gains et salaires de M. N., ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de l’épouse, devaient être annulées ; l’arrêt entrepris se trouve légalement justifié de ce chef.

En requalifiant en donation indirecte des contrats d’assurance-vie au seul motif que le mari avait consenti à l’acceptation de Mme W. comme bénéficiaire, alors que la cour d’appel n’a constaté aucune renonciation expresse du mari à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 1328 et L. 132-21 du Code des assurances.

Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, no 16-15867, ECLI:FR:CCASS:2019:C100963, Mme G. c/ Consorts N., FS-PBI (cassation partielle CA Paris, 27 janv. 2016), Mme Batut, prés. ; Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.

Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, décident d’opter pour le régime de la communauté universelle.

Après le décès de son mari, l’épouse constate qu’une femme que nous appellerons Mme W., avec laquelle son mari entretenait des relations suivies, avait été gratifiée de plusieurs donations de sommes d’argent et avait été désignée comme