CE, 9è et 10è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 428898, ECLI:FR:CECHR:2020:428898.20201127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 17 janv. 2019), O. Guiard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales (LPF) que dans le cas où un contribuable n'a déposé pas dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États. En l’espèce, le contribuable a exercé depuis 2005 et jusqu'en 2011 une activité d'entrepreneur exclusivement en France, pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration d'activité auprès d'un CFE ou d'un greffe de tribunal de grande instance, ni effectué aucune