CE, 9è et 10è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 426091, ECLI:FR:CECHR:2020:426091.20201127, société Lips et société Financière Lord Byron, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 10 oct. 2018), A. Caron, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles 271 et 260 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 201 quater de l'annexe II au même code que lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI.
Par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la TVA.
v. s'agissant du caractère déductible de la taxe qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble tant que celui-ci demeure destiné à la vente, CE, 9 oct. 1992, n° 82144, ministre c/ SCI Pasteur, p. 946.