CE, 9è et 10è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 421409, ECLI:FR:CECHR:2020:421409.20201127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, O. Guiard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.