CE, 2è et 7è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 428178, ECLI:FR:CECHR:2020:428178.20201127, Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE) et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, S.-C. de Margerie, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
La modification apportée par l'article 15 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 à l'article R. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a pour seul objet de préciser que, pour que l'étranger qui présente sa demande d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), des services de police et de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, soit orienté vers l'autorité compétente en vue de l'enregistrement de sa demande, il doit se présenter en personne devant ces administrations.
Elle n'a pas pour objet ni ne saurait avoir légalement pour effet de méconnaître le délai maximum de six jours ouvrables pour l'enregistrement de la demande d'asile prévu par l'article 6 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Le a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 permet aux États membres de ne pas appliquer les dispositions de cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du règlement