CE, 3è et 8è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 430510, ECLI:FR:CECHR:2020:430510.20201127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Montreuil, 7 déc. 2018), P. Berne, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte des articles R. 772-5 et R. 772-9 du Code de justice administrative (CJA), qui dérogent aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, que la procédure contradictoire peut, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation, objet de la requête, et que le juge peut décider de différer la clôture à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires.
Les visas du jugement indiquant que l'instruction avait été close après l'appel de l'affaire l'audience, alors que l'avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l'examen de l'affaire, il s'ensuit que ce jugement a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA et est, ainsi, entaché d'irrégularité.
v. CE, 2 oct. 2017, n° 399578, p. 308.