CE, 9è et 10è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 417165, ECLI:FR:CECHR:2020:417165.20201127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 9 nov. 2017), A. Caron, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
La responsabilité d'une personne publique du fait de l'octroi d'une aide publique à une entreprise n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute lourde.
L'octroi d'une aide publique à une entreprise, alors même que sa situation était irrémédiablement compromise à la date à laquelle elle a été accordée, ne permet de caractériser l'existence d'une faute que si cette aide, qui n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 650-1 du Code du commerce relative à la responsabilité des créanciers soumis aux règles commerciales, a été accordée en méconnaissance des textes applicables ou qu'il est manifeste, qu'à la date de son octroi, cette aide était insusceptible de permettre la réalisation d'un objectif d'intérêt général ou que son montant était sans rapport avec la poursuite de cet objectif.
Saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement d'une aide illégale accordée à une entreprise, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice allégué par les requérants.