CE, 3è et 8è ch. réunies, 27 nov. 2020, no 432713, ECLI:FR:CECHR:2020:432713.20201127, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Nantes, 27 mai 2019), C. Isidoro, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, que lorsqu'un agent estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée (CDI), il peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.