CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 oct. 2020, no 427313, ECLI:FR:CECHR:2020:427313.20201015, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Nancy, 6 déc. 2018), C. Nissen, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du Code général des impôts (CGI) au titre de l'acquisition outre-mer de centrales photovoltaïques, a été remise en cause eu égard deux motifs distincts et autonomes, l'un tiré de ce que les centrales photovoltaïques n'avaient pas été raccordées au réseau électrique à la date du 31 décembre 2009, de sorte que l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé à cette date, l'autre tiré de ce que la réalité et le montant de l'investissement au titre duquel la réduction fiscale était demandée n'étaient pas établis. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas communiqué aux contribuables la facture sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de