CE, 7è et 2è ch. réunies, 12 oct. 2020, no 432981, ECLI:FR:CECHR:2020:432981.20201012, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 13 juin 2019), F. Lelièvre, rapp. ; M. Le Corre, rapp. pub.
Une personne publique victime, à l'occasion de la passation d'un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, peut mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle de l'entreprise avec laquelle elle a contracté ainsi que des entreprises dont l'implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché. Elle peut également demander au juge administratif leur condamnation solidaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage. Après l'entrée en vigueur de cette loi et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, l'article 2224 du Code civil prévoit que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de les exercer. Selon le II de l'article 26 de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de