CE, avis, 8è et 3è ch. réunies, 21 oct. 2020, no 443327, ECLI:FR:CECHR:2020:443327.20201021, société Marken Trading, Publié au Recueil Lebon, M. Herondart, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Si, en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Il résulte de l'article R. 199-1 du LPF que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale.
L'absence de la mention des voies et délais de recours assortissant la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable