CE, 8è et 3è ch. réunies, 21 oct. 2020, no 434512, ECLI:FR:CECHR:2020:434512.20201021, société Nouvelle Cap Management, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 11 juil. 2018 et TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2015), A. Koutchouk, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
La cour administrative d'appel, pour retenir qu'une opération d'apport de titres dissimule une libéralité, a constaté l'existence d'un écart significatif entre la rémunération convenue pour l'apport et la valeur vénale des titres apportés, sans se prononcer, alors qu'elle y était expressément invitée, sur l'incidence qu'aurait pu avoir, sur la valeur des titres, le contexte dans lequel se sont déroulées les opérations et, en particulier, tant l'éventualité que la société ait pu majorer le prix payé à l'un des actionnaires pour obtenir que celui-ci quitte rapidement le capital des sociétés du groupe et sa gouvernance, que la possibilité qu'un autre actionnaire ait été dans l'obligation de minorer la valeur d'apport de ses propres titres afin de se conformer au souhait de ses deux nouveaux associés d'apporter chacun en numéraire une même somme.
La cour a ainsi insuffisamment motivé son arrêt.
v. sur les critères de la libéralité, CE, sect., 28 fév. 2001, n° 199295, p. 96 ; dans le cas d'un apport, CE, plénière, 9 mai 2018, n° 387071, société Cérès,