CE, 5è et 6è ch. réunies, 8 oct. 2020, no 431100, ECLI:FR:CECHR:2020:431100.20201008, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Paris, 27 mars 2019), O. Rousselle, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.
Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté