CE, 1re et 4è ch. réunies, 28 sept. 2020, no 432063, ECLI:FR:CECHR:2020:432063.20200928, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (pourvoi c/ CAA, 18 juin 2019), M. Walazyc, rapp ; V. Villette, rapp. pub.
Si l'article L. 213-11-1 du Code de l'urbanisme fait obligation au titulaire du droit de préemption, en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause à l'acquisition du bien ayant fait l'objet d'une décision de préemption annulée ou déclarée illégale par le juge administratif après le transfert de propriété, de proposer cette acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom a été mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, il définit ainsi les mesures qu'il incombe à la collectivité titulaire du droit de préemption de prendre de sa propre initiative à la suite de la décision du juge administratif. Il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le juge, saisi de conclusions en ce sens par l'acquéreur évincé, alors même que son nom ne figurait pas sur ce document, enjoigne à cette collectivité de lui proposer l'acquisition du bien.