CE, 2è et 7è ch. réunies, 25 sept. 2020, no 438394, ECLI:FR:CECHR:2020:438394.20200925, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Weil, rapp. ; S. Roussel, rapp. pub.
Pour l'application de l'article L. 232-23-4 du Code du sport, il n'y a lieu de déduire la durée de la suspension provisoire prononcée de la durée de la sanction d'interdiction que si l'intéressé a effectivement suspendu son activité durant la période couverte par la mesure provisoire. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé n'a pas respecté la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre, ce comportement étant alors de nature à justifier que la période de suspension, pour l'ensemble de sa durée, ne soit pas déduite de la durée de l'interdiction prononcée à titre de sanction.