CE, 8è et 3è ch. réunies, 25 sept. 2020, no 440634, ECLI:FR:CECHR:2020:440634.20200925, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, G. de La Taille Lolainville, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (CJA), l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du même code, il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé. La procédure suivie n'est toutefois pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense.