CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 sept. 2020, no 436712, ECLI:FR:CECHR:2020:436712.20200909, ministre de l'action et des comptes publics, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle CAA Paris, 16 oct. 2019), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l'article 883 du Code civil que la licitation d'un bien dépendant d'une indivision successorale au profit d'un membre de cette indivision vaut partage. Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l'indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l'intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l'origine de l'indivision successorale, alors même qu'il ne serait entré dans cette dernière que par succession d'un indivisaire originel. Pour le calcul, en application de l'article 150 VC du Code général des impôts (CGI), de la fraction taxable de la plus-value de cession d'un bien que le contribuable s'est vu attribuer aux termes d'un acte de licitation valant partage, la durée de détention du bien cédé doit par suite être calculée à compter non de la date de la licitation mais de la date d'ouverture de la succession dont dépend ce bien.
v. s'agissant des conséquences de l'effet déclaratif du partage, CE, 22 juin 1977, n° 1604, Sieur X, p. 283