CE, 2è et 7è ch. réunies, 29 juill. 2020, no 432969, ECLI:FR:CECHR:2020:432969.20200729, Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 12 juil. 2019), B. Mathieu, rapp. ; G. Odinet, rapp. pub.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-1 du Code des transports et comme le mentionne l'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est une autorité administrative indépendante (AAI).
En cette qualité et alors même qu'elle ne dispose pas de la personnalité morale, elle peut agir devant les juridictions administratives, en demande comme en défense, en particulier dans les litiges relatifs aux décisions qu'elle prend, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du Code de justice administrative relatives à la représentation de l'Etat devant ces juridictions. Par suite, l'ACNUSA a qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif ayant annulé une décision de sanction qu'elle a prononcée.
Le président de l'ACNUSA a fait usage de son pouvoir de poursuite des manquements constatés puis a participé aux débats et au vote à l'issue desquels a été infligée une sanction à leur auteur. Cette méconnaissance du principe d'impartialité n'entache pas d'irrégularité l'ensemble de la