CE, 3è et 8è ch. réunies, 9 sept. 2020, no 439143, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 27 déc. 2019), G. de La Taille Lolainville, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des articles 135 et 137 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans la mesure où l'article 137 ne précise pas à quelles conditions et selon quelles modalités la portée du droit d'opter pour la taxation des opérations de location et d'affermage de biens immeubles peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de préciser, dans son droit national, la portée du droit d'option et d'édicter les règles en vertu desquelles certains assujettis peuvent bénéficier de ce droit. Toutefois, ces dispositions ne confèrent pas aux États membres la faculté de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit les exonérations prévues par le 1 de l'article 135, mais leur réserve simplement la faculté d'ouvrir, dans une mesure plus ou moins large, aux bénéficiaires de ces exonérations, la possibilité d'opter eux-mêmes pour la taxation, s'ils estiment que tel est leur intérêt. Interprétées conformément à celles de l'article 137 de la directive du 28 novembre 2006 qu'elles transposent, il résulte ainsi des dispositions du 2° de l'article 260 du Code général des