CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 sept. 2020, no 440523, ECLI:FR:CECHR:2020:440523.20200909, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C.-E. Airy, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte du III de l'article 244 quater B du Code général des impôts (CGI) que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II du même article pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S'agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche. Ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant aux organismes privés agréés de recherche de déduire de l'assiette de leur crédit d'impôt la fraction des sommes facturées à des donneurs d'ordre pour la réalisation d'opérations de recherche pour le compte de ces derniers qui excéderait le montant des dépenses de recherche éligibles afférentes à ces mêmes opérations. Les commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au bulletin officiel des finances publiques impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 ajoutent à la loi en ce qu'ils énoncent, au deuxième