Cass. 2e civ., 25 juin 2020, no 19-23219, ECLI:FR:CCAS:2020:C200829, Sté Crédit foncier de France c/ M. X et a., FS–PBRI (cassation partielle CA Metz, 2 août 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Aux termes de l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Si, d’une part, la Cour de cassation a interprété ce texte en ce sens que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d’une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l’exécution forcée immédiate (Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-11077, Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-14671, Cass. 2e civ., 19 oct. 2017,