Cass. crim., 17 juin 2020, no 20-80065, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00989, F–PBI (cassation CA Caen, 3 déc. 2019), M. Moreau, f.f. prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Selon l'article 4. II de l'ordonnance du 2 février 1945, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
Pour écarter le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du mineur en raison de l'irrégularité de l'information donnée à la personne ou au service auquel il est confié, la chambre de l’instruction énonce que le mineur a désigné son responsable en la personne d’un éducateur au centre départemental de l'enfance puis a pris acte de l'avis donné à ce dernier.
Les juges ajoutent que l’intéressé a été avisé en qualité d'éducateur représentant le centre départemental de l'enfance et en concluent que si ce dernier a été entendu comme victime de faits pour lesquels le mineur a été placé en garde à vue, cette circonstance n'a pas, à ce stade de la procédure, porté atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Ainsi, la chambre de l'instruction ne justifie pas sa décision.
En effet, d'une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la