Cass. soc., 10 juin 2020, no 18-26229, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00388, Groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome c/ M. X et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 8 nov. 2018), M. Cathala, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, av.
Il résulte des articles L. 1233-57-2, et L. 1235-7-1 du Code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-63. Le contenu du plan et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
Le juge judiciaire