Cass. com., 17 juin 2020, no 18-25262, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00337, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 1er oct. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties.
La cour d’appel retient exactement que les tiers opposants, en leurs qualités d'anciens dirigeants et de créanciers de la société débitrice, avaient intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société, dès sa publication au BODACC, et que seule cette date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constitue le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du Code de commerce pour former tierce opposition, lequel était, dès lors, expiré lorsque la tierce opposition a