Cass. com., 17 juin 2020, no 19-10464, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00277, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2018), M. Rémery, f.f. prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
En premier lieu, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la consommation que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce et, d'autre part, de l'article L. 631-2 de ce dernier code, que la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué.
C’est à bon droit que la cour d’appel, qui constate que la société que les deux avocats indiquent avoir constituée pour exercer leur activité professionnelle n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il n'est pas établi que ces deux avocats ont effectivement cessé leur activité à titre individuel, ce dont il résulte qu'il est indifférent que la créance de la personne qui les a assignés à fin de redressement judiciaire soit