Le liquidateur judiciaire peut engager la procédure de licenciement économique après la fin de la période de maintien de l’activité, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que, si les licenciements avaient été effectués entre la date limite de dépôt des offres et la fin de la période de maintien de l’activité, ils auraient été soumis à l’autorisation du juge-commissaire.
La cour administrative d'appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement soutenir que la procédure de licenciement économique était irrégulière faute de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la mesure où, en l’absence d’offre de reprise, l’ensemble des postes de l’entreprise devait être supprimé. En outre, il n’était pas soutenu que les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étaient affectées par l’opération projetée avant son achèvement.
Dans les entreprises en liquidation judiciaire, l’administration doit, en application des dispositions de l’article L. 1233-58 du Code du travail dans leur rédaction applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 8 août 2015, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, prises dans leur ensemble, elles sont propres à satisfaire les objectifs de maintien de l’emploi et de