« Lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n’est donc pas dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action. »
Cass. com., 21 nov. 2018, nos 17-12761 et 17-17559, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00948, Sté Sarthe mandataire ès qual. et M. Z c/ M. Y, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Angers, 1re ch., sect. B, 24 nov. 2016), M. Rémery, prés. ; SCP Zribi et Texier, SCP Le Bret-Desaché, av.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 pose la délicate question de l’articulation du droit des successions et du droit des entreprises en difficulté.
Les faits portés à la connaissance de la haute juridiction sont les suivants. Une femme décède en laissant pour lui succéder trois filles et un fils. Un premier jugement ouvre les opérations de liquidation de la succession et désigne un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part du fils, à rapport à la succession. Mais au cours de l’instance d’appel