Est caractérisée la direction de fait d’un salarié apporteur d’affaire dont il ressort de plusieurs attestations et témoignages qu’il décidait seul du recrutement des salariés, des modalités de paiement des heures supplémentaires, des primes, de la répartition des chantiers entre les salariés, et qu’il était à l’origine de toutes les décisions et de la gestion qu’il avait confiée par un mandat purement fictif à une autre personne en raison d’une interdiction de gérer prononcée à son égard.
Faire réaliser et payer des travaux qui ne profitent pas à la société et percevoir des surcommissions au titre d’un contrat d’apporteur d’affaire constituent des fautes de gestion justifiant la condamnation à supporter une partie de l’insuffisance d’actif à hauteur des travaux réalisés au bénéfice de tiers et des surcommissions perçues.
Cass. com., 21 nov. 2018, no 17-22433, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00946, M. P. c/ Me D., ès qual. liqu. jud. de la Sté M. et procureur général près la cour d’appel de Caen, F-D (cassation CA Caen, 2e ch. civ. et com., 1er juin 2017, n° 16/03286), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, av.
À la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société M., le liquidateur judiciaire a assigné M. P., en tant que gérant