L’article 562 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Cependant, cette dévolution ne s’opère que dans la limite des pouvoirs du juge des référés, qui est le juge initialement saisi. Aussi la cour d’appel, lorsqu’elle statue sur l’appel de la décision d’un juge des référés, ne dispose-t-elle, par l’effet dévolutif attaché à l’appel, que des seules attributions du juge des référés. L’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour de statuer au fond sur l’appel formé contre la décision d’un juge des référés. Et ce, même si le juge des référés a lui-même statué au fond, excédant ses pouvoirs.
CA Paris, 1-8, 10 févr. 2017, no 16/04280, M. F c/ M. C et SARL LBI Gestion
Un arrêt, rendu le 10 février 2017 par la cour d’appel de Paris, statuant en référé, est intéressant à signaler1, en ce qu’il alerte sur une mauvaise utilisation de la passerelle, consistant en un excès de pouvoir du juge des référés du tribunal d’instance. Il met en œuvre les règles de dévolution du litige dans une configuration particulière2.
Les propriétaires d’un appartement donnent ce logement en location. Deux ans plus tard, le locataire fait assigner en référé les bailleurs pour qu’ils mettent fin à des désordres qu’il indique subir