Le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et, partant, de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise, et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
Cass. 2e civ., 10 nov. 2016, no 15-11407, ECLI:FR:CCASS:2016:C201621, Mme X c/ Responsable du Centre des finances publiques de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, PB (cassation CA Grenoble, 2 déc. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, av.
1. Le caractère piégeux de la procédure de saisie immobilière n’est plus à démontrer, certains y renonçant même avant de réellement s’y intéresser. Un auteur a pu en ce sens concéder que la saisie immobilière « ne pourra jamais être vraiment simple, en raison du nombre et de l’importance des intérêts qu’il s’agit de sauvegarder »1. Les délais et les sanctions s’enchaînent, prenant les allures d’un labyrinthe dans lequel il est bien facile de s’égarer, nonobstant l’effort louable de simplification opéré par la réforme de 2006. Même lorsqu’il s’agit d’envisager les voies de recours ouvertes au saisi, les différents régimes applicables peuvent s’avérer délicats à manipuler.
2. L’article R. 311-5 du Code des