Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 17 - 2 mai 2017

Il ne faut pas confondre la formation de référé et le bureau de jugement qui statue en la forme des référés

2 mai 2017

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 293h3, p. 74 Copier la référence
  • id : GPL293h3 Copier l'id

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, Normandie Univ, UNICAEN, Institut Demolombe (EA 967), 14000 Caen, France

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Orif
Maître de conférences, Normandie Univ, UNICAEN, Institut Demolombe (EA 967), 14000 Caen, France

Lorsqu’une partie à un contrat d’apprentissage sollicite la rupture judiciaire dudit contrat, en application de l’article L. 6222-18 du Code du travail, elle doit saisir le bureau de jugement en la forme des référés. Cette solution pourrait évoluer en raison des nouvelles règles des référés en la forme devant les juridictions prud’homales issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Cass. soc., 8 déc. 2016, no 15-19439, ECLI:FR:CCASS:2016:SO02172, Sté Le Fournil graulhetois c/ Mme X, FS–PB (cassation CA Toulouse, 3 avr. 2015), M. Frouin, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, av.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a notamment réformé l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, elle a spécialement modifié l’article L. 6222-18 du Code du travail. Désormais, sous certaines conditions, la demande de résiliation du contrat d’apprentissage peut être prononcée par le « conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés ». L’objectif est d’obtenir une rupture judiciaire du contrat accélérée pour surmonter les difficultés pouvant résulter de la lenteur du procès. Cependant, la rédaction du texte soulève une difficulté d’interprétation. La référence au « conseil de prud’hommes » n’est pas assez précise : elle